EUROPE CONSEILS ACHATS AUTOMOBILES à SAINT-ETIENNE - votre partenaire automobile !

Dans la mesure où elle garantit votre mobilité et votre indépendance, votre voiture occupe une place importante dans votre vie. Chez EUROPE CONSEILS ACHATS AUTOMOBILES, ces qualités sont préservées.

Profitez d'une solide expérience des secteurs automobiles et autres véhicules terrestres à moteur, la fiabilité de nos méthodes de travail a été approuvée dans de nombreux domaines commerciaux mais aussi juridiques. ECAA FRANCE est à votre service pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d'achats automobiles.

Son approche et son analyse en Droit de l'Union Européenne et du marché intérieur sont un élément décisif pour toutes les réceptions individuelles automobiles mais aussi les immatriculations de véhicules en Europe notamment en France.

Robert Fournier vous invite à lire son analyse communautaire adressée à la Commission Européenne et validée en ligne sur le site EUROPA :

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12162

Vous trouverez sur ce site des informations utiles à vos recherches automobiles, disponibilités et prix en particulier pour les marques CHRYSLER-CHEVROLET-DODGE-FORD-JEEP

Prestations

Quelles que soient vos attentes, EUROPE CONSEILS ACHATS AUTOMOBILES vous offre des services parfaitement adaptés à vos besoins.

 

- Vous avez acheté une voiture en Europe et vous désirez connaître son historique.

- Vous avez importé un véhicule en France et vous devez l'immatriculer.

- Vous avez opté pour une automobile vue chez un professionnel et vous avez besoin d'aide.

- Vous souhaitez profiter de notre compétence professionnelle pour acheter un véhicule.

- Vous avez l'intention de vendre votre voiture à l'étranger ou bien de l'exporter.

- Vous devez réceptionner à titre individuel une automobile achetée en Europe, sur le territoire français.

 

EUROPE CONSEILS ACHATS AUTOMOBILES peut traiter votre demande.

 

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Nous accordons une grande importance à vos besoins et mettons tout en oeuvre pour répondre à vos exigences.

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Tous ces véhicules sont immatriculés une première fois au nom de notre partenaire et concessionnaire FORD avant d'être introduits en France.

FORD MUSTANG 2.3 BVM6 01/2017 54000KMS  SYNC 3 36900€

FORD MUSTANG 2.3 BVM6 05/2016 57000KMS SYNC 2  35900€

FORD MUSTANG V8 5.0 BVA 10 450CH 18000KMS 03/2018 56900€

FORD MUSTANG V8 5.0 BVA 10 450CH 20000KMS 05/2018 56900€

FORD MUSTANG V8 5.0 BVM6 421CH RECARO 2018 38000KMS 46900€

CHEVROLET CAMARO SS 6.2 V8 48000KMS 

DODGE CALIBER 2.0 SE 2011. 65000KMS 10900€

FORD KUGA ST LINE 2019 E85. (3) 21000KMS, 27000KMS. 

OBLIGATIONS CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES:

Pour ce qui est de la garantie automobile, la Commission européenne a écrit noir sur blanc que «l’article 5 du règlement 123/85 pose comme principe qu’une garantie délivrée par un constructeur automobile pour un produit vendu par l’intermédiaire de systèmes de distribution sélective doit être valable dans toute l’Union européenne et qu’on ne peut en restreindre le bénéfice aux ventes en réseau. Lorsqu’un distributeur non agréé achète un véhicule à un distributeur agréé, le consommateur qui achète ce véhicule doit pouvoir bénéficier de la garantie du constructeur, que le distributeur agréé soit ou non autorisé à effectuer la vente initiale».


Partant, s’il y a une différence de traitement dans la garantie du véhicule selon qu’il ait été acheté dans ou hors du réseau, il y a bel et bien entrave à la libre concurrence.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-94-488_fr.htm?locale=FR

La Commission a été saisie d'un nombre croissant de plaintes émanant de fournisseurs parallèles de véhicules automobiles principalement en Allemagne. Selon ces derniers, les distributeurs agréés invoqueraient l'arrêt "Cartier" rendu par la Cour de justice européenne le 13 janvier 1994 pour justifier leur refus de reconnaître la validité d'une garantie automobile lorsqu'un véhicule a été vendu par un distributeur non agréé. Afin d'éviter tout malentendu ultérieur, la Commission souhaiterait clarifier sa position sur cette question. Dans l'arrêt Cartier, la Cour de justice européenne a déclaré que la limitation de la garantie du fabricant aux montres Cartier vendues aux consommateurs par l'intermédiaire du réseau de distribution sélective n'était valide qu'à la condition que le système de distribution sélective n'enfreigne pas l'article 85 du traité CE.

La Commission rappelle que le système de distribution sélective de véhicules automobiles à l'intérieur de l'Union européenne est régi par un règlement spécifique d'exemption par catégorie(1). Le règlement n° 123/85 de la Commission accorde une exemption pour la catégorie à un certain nombre de clauses restrictives qui peuvent être insérées dans des accords de distribution de véhicules automobiles. Cette exemption est assortie d'un certain nombre de conditions.

L'une des conditions les plus importantes est que les consommateurs peuvent, dans le cadre de la garantie, bénéficier pour leur véhicule d'un service d'entretien ou de réparation dans toute l'Union européenne. L'article 5 du règlement 123/85 pose comme principe qu'une garantie délivrée par un constructeur automobile pour un produit vendu par l'intermédiaire de systèmes de distribution sélective doit être valable dans toute l'Union européenne et qu'on ne peut en restreindre le bénéfice aux ventes en réseau. Lorsqu'un distributeur non agréé achète un véhicule à un distributeur agréé, le consommateur qui achète ce véhicule doit pouvoir bénéficier de la garantie du constructeur, que le distributeur agréé soit ou non autorisé à effectuer la vente initiale.

(1) Règlement n° 123/85 de la Commission du 12 décembre  1984 sur l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles.

La Commission souhaite souligner que, conformément à l'article 5 du règlement n° 123/85, si l'on refuse aux véhicules vendus par l'intermédiaire de réseaux et achetés par un distributeur non agréé les services offerts, dans le cadre de la garantie, aux véhicules vendus par le canal du réseau de distribution du constructeur, l'exemption accordée par le règlement précité ne s'applique pas. Les clauses restrictives contenues dans les accords de distribution sélective et exclusive du constructeur concerné devraient dès lors être appréciées au regard de l'article 85 paragraphe 1 et pourraient, en particulier, sans préjudice des compétences conférées à la Commission par le règlement n° 17, être déclarées nulles et non avenues par un juge national.

Le droit européen de la concurrence n'impose pas aux constructeurs d'offrir aux clients finaux une garantie commerciale. Toutefois, s’ils opèrent ce choix, ils ne peuvent modalisés ces garanties    par des mesures contradictoires à l’article 101, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Au travers d’une  brochure explicative du Règlement 1400/2002, la Commission avait clairement posé les conditions auxquelles devaient répondre de telles garanties pour ne pas enfreindre cette disposition :

1- La  période  de  garantie  commence  à  courir  à  la  livraison  de  la  voiture  par  le concessionnaire, c’est-à-dire lorsqu’il quitte le réseau.

Lorsqu'un utilisateur final utilise un intermédiaire (mandataire acquéreur) pour acheter une voiture en son nom, la garantie commencera normalement à opérer quand le concessionnaire agréé livrera le véhicule à l'intermédiaire.  Cela  peut  signifier  que  lorsque  l’utilisateur  final  prend  livraison  du véhicule, une courte période de la garantie s'est déjà écoulée.

 

2- Le règlement  ne  prescrit  pas la  date  d’expiration  de  la  garantie :

Les  fournisseurs  sont libres d’adopter une politique favorable au client final selon laquelle, par exemple, une garantie "de deux ans" sur un véhicule importé n'expire pas jusqu’à l’écoulement de deux années complètes après que les données de la voiture aient été introduites dans la base de données de garantie du réseau de l'État membre où le véhicule a été importé

 3- Les garanties des constructeurs accordées dans un État membre doivent être valides dans les mêmes conditions dans tous les autres États membres

  • Le consommateur doit pouvoir amener son véhicule chez n'importe quel réparateur agréé du réseau du fournisseur dans l'UE. Le constructeur doit imposer à tous ses réparateurs agréés l'obligation de réparer tous les  véhicules  de  la  marque  considérée,  d'honorer  les  garanties,  d'effectuer  l'entretien gratuit et de réaliser tous les travaux sur véhicules rappelés, quel que soit le lieu d'achat de la voiture.

 4- La  garantie  « constructeur »  ne  peut  contenir  une  obligation  de  faire  entretenir  ou réparer  la  voiture  exclusivement  au  sein  du  réseau agréé  durant  cette  période

  • Si  le consommateur  fait  réparer  ou  entretenir  son  véhicule  par  un  réparateur  indépendant durant  la  période  de  garantie du constructeur,  le  bénéfice  de  la  garantie  ne  peut  être perdu que si les travaux réalisés sont défectueux.

 5- Le nouveau Règlement 461/2010 ne contient aucune disposition traitant des garanties. Au travers de ses lignes  directrices,  la  Commission  a  toutefois   précisé  que  les  conditions  de  garantie  ne  peuvent  être utilisées abusivement pour cloisonner les marchés.

 Elle considère que les accords de distribution sélective qualitative  peuvent  être  sanctionnés,  si  le  fournisseur  et  les  membres  de  son  réseau  agréé  réservent explicitement  ou  implicitement  les  réparations  de  certaines  catégories  de  véhicules  automobiles  aux membres du réseau agréé.

 Cela peut être le cas, par exemple, lorsque la garantie du constructeur vis-à- vis de l'acheteur, qu’elle soit légale ou étendue, est liée à la condition que l'utilisateur final fasse effectuer tous les travaux de réparation  et  d'entretien  qui  ne  sont  pas  couvert par  la  garantie,  exclusivement  par  les  réseaux  de réparateurs  agréés. 

 La même chose  vaut  pour les conditions  de  garantie  qui imposent  l'utilisation  des pièces de rechange de la marque du constructeur pour les remplacements qui ne sont pas couverts par la garantie.

 Cependant, si un fournisseur refuse légitimement d’honorer une demande particulière de validation de la garantie au motif que la situation conduisant à la demande en question présente un lien de causalité avec le fait qu'un réparateur n’a pas effectué correctement une réparation ou un entretien particulier, ou que des  pièces  de  rechange  de  mauvaise  qualité  ont  été utilisées,  cela  n’aura  aucune  incidence  sur  la compatibilité des accords de réparation conclus par le fournisseur avec les règles de la concurrence.

 

Le Règlement 1400/2002 est remplacé par le Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

 

 

 

 

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Malus compris hors carte grise 69900 euros TVA 20% comprise.

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